M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
52. Est admissible au programme le producteur qui remplit les conditions suivantes:
1°  il est accrédité conformément à l’article 2 du Règlement des producteurs de lait sur le programme proActionMD (chapitre M 35.1, r. 207.1);
2°  il est titulaire d’un quota au moins égal à la quantité prêtée par Les Producteurs conformément aux dispositions de la présente section;
3°  il a son siège et son principal établissement au Québec et y exploite tout son quota;
4°  lui-même, celui avec lequel il exploite son entreprise laitière ou l’un de ses actionnaires ou sociétaires se qualifie à titre de relève s’il satisfait à toutes les exigences suivantes:
a)  il est une personne physique âgée d’au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans;
b)  il est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
c)  son domicile est situé au Québec dans un rayon d’au plus 25 km de l’unité de production, l’adresse apparaissant sur son permis de conduire étant présumée être celle de son domicile;
d)  il participe activement à la gestion et à l’opération quotidienne de l’unité de production du producteur;
e)  il possède au moins 2 ans d’expérience pratique en production laitière ou détient l’une des formations suivantes:
i.  un diplôme d’études professionnelles en production laitière;
ii.  une attestation d’études collégiales en gestion d’entreprises agricoles;
iii.  un diplôme d’études collégiales en technologie des productions animales ou en gestion d’entreprises agricoles;
iii.1.  un certificat universitaire en productions animales;
iv.  un baccalauréat en administration, en agroéconomie, en agronomie ou en sciences de l’agriculture et de l’environnement;
f)  il détient, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec une autre relève, au moins 30% des intérêts dans l’unité de production visée par le présent article;
g)  il n’a jamais rendu admissible un producteur au présent programme ou à un programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er mai 2020;
h)  il participe, dans les 12 mois qui suivent l’attribution du prêt, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par Les Producteurs;
5°  il se conforme, de même que son unité de production, ses employés et ses bénévoles, aux dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) et des règlements qui en découlent;
6°  il se conforme, de même que son unité de production, ses employés et ses bénévoles, aux dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi qu’à celles de tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette loi.
On entend par:
«30% des intérêts dans l’unité de production» :
1°  dans le cas d’une unité de production détenue et exploitée par une ou plusieurs personnes physiques, le fait d’être propriétaire de 30% de cette unité de production;
2°  dans le cas d’une unité de production détenue et exploitée par une société par actions, le fait de détenir, en nombre et en voix, 30% de l’ensemble des actions votantes émises et en circulation et 30% de l’ensemble des actions participantes émises et en circulation;
3°  dans le cas d’une unité de production détenue et exploitée par une société en participation ou une société en nom collectif, le fait de détenir 30% des parts émises;
«actions participantes» : les actions d’une ou de plusieurs catégories du capital-actions d’une société par actions qui confèrent le droit de participer dans les biens, les profits et les surplus d’actifs et, à cette fin, de recevoir tout dividende déclaré par la société et de participer dans la distribution de son reliquat en cas de liquidation ou de dissolution;
«actions votantes» : les actions d’une ou de plusieurs catégories du capital-actions de la société par actions qui confèrent les droits de vote.
Décision 6969, a. 52; Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 16; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 1; Décision 12164, a. 3.
52. Est admissible au programme le producteur qui remplit les conditions suivantes:
1°  il est accrédité conformément à l’article 2 du Règlement des producteurs de lait sur le programme proActionMD (chapitre M 35.1, r. 207.1);
2°  il est titulaire d’un quota au moins égal à la quantité prêtée par Les Producteurs conformément aux dispositions de la présente section;
3°  il a son siège et son principal établissement au Québec et y exploite tout son quota;
4°  lui-même, celui avec lequel il exploite son entreprise laitière ou l’un de ses actionnaires ou sociétaires se qualifie à titre de relève s’il satisfait à toutes les exigences suivantes:
a)  il est une personne physique âgée d’au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans;
b)  il est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
c)  son domicile est situé au Québec dans un rayon d’au plus 25 km de l’unité de production, l’adresse apparaissant sur son permis de conduire étant présumée être celle de son domicile;
d)  il participe activement à la gestion et à l’opération quotidienne de l’unité de production du producteur;
e)  il possède au moins 2 ans d’expérience pratique en production laitière ou détient l’une des formations suivantes:
i.  un diplôme d’études professionnelles en production laitière;
ii.  une attestation d’études collégiales en gestion d’entreprises agricoles;
iii.  un diplôme d’études collégiales en technologie des productions animales ou en gestion d’entreprises agricoles;
iv.  un baccalauréat en administration, en agroéconomie, en agronomie ou en sciences de l’agriculture et de l’environnement;
f)  il détient, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec une autre relève, au moins 30% des intérêts dans l’unité de production visée par le présent article;
g)  il n’a jamais rendu admissible un producteur au présent programme ou à un programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er mai 2020;
h)  il participe, dans les 12 mois qui suivent l’attribution du prêt, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par Les Producteurs;
5°  il se conforme, de même que son unité de production, ses employés et ses bénévoles, aux dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) et des règlements qui en découlent;
6°  il se conforme, de même que son unité de production, ses employés et ses bénévoles, aux dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi qu’à celles de tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette loi.
On entend par:
«30% des intérêts dans l’unité de production» :
1°  dans le cas d’une unité de production détenue et exploitée par une ou plusieurs personnes physiques, le fait d’être propriétaire de 30% de cette unité de production;
2°  dans le cas d’une unité de production détenue et exploitée par une société par actions, le fait de détenir 30% de l’ensemble des actions votantes émises et en circulation et 30% de l’ensemble des actions participantes émises et en circulation;
3°  dans le cas d’une unité de production détenue et exploitée par une société en participation ou une société en nom collectif, le fait de détenir 30% des parts émises;
«actions participantes» : les actions d’une ou de plusieurs catégories du capital-actions d’une société par actions qui confèrent le droit de participer dans les biens, les profits et les surplus d’actifs et, à cette fin, de recevoir tout dividende déclaré par la société et de participer dans la distribution de son reliquat en cas de liquidation ou de dissolution;
«actions votantes» : les actions d’une ou de plusieurs catégories du capital-actions de la société par actions qui confèrent les droits de vote.
Décision 6969, a. 52; Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 16; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 1.
52. Les Producteurs prêtent une deuxième tranche de quota de 4 kg de matière grasse par jour au producteur qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a, sur son unité de production, au moins une ou plusieurs personnes physiques qui n’ont jamais détenu, avant les 12 mois précédant le dépôt de la demande requise au paragraphe 4, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, 50% ou plus de la valeur totale d’une unité de production et qui, au moment du dépôt de cette demande, respectent toutes les exigences du paragraphe 2;
2°  la ou les personnes physiques visées au paragraphe 1:
a)  détiennent, ensemble ou séparément, au moins 50% de la valeur totale de l’unité de production du producteur visé par le présent article;
b)  respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes b à e du paragraphe 3 de l’article 51;
3°  il respecte les conditions prévues aux paragraphes 1 et 4, et 4.1 de l’article 51;
4°  il dépose au bureau du conseil régional de sa région une demande dont le modèle est reproduit à l’annexe 3, dûment complétée et signée à laquelle il joint les documents établissant qu’il répond aux conditions du présent article;
5°  si le producteur est une société ou une personne morale, il doit également joindre à la demande mentionnée au paragraphe 4 la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs. Si ces associés ou actionnaires sont aussi des sociétés ou des personnes morales, ils doivent aussi fournir aux Producteurs la liste des associés ou actionnaires de ces sociétés ou personnes morales, et ainsi de suite jusqu’à ce que Les Producteurs puissent identifier les personnes physiques qui contrôlent la société ou la personne morale bénéficiaire du prêt de quota.
Décision 6969, a. 52; Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 16; Décision 10389, a. 3.
52. La Fédération prête une deuxième tranche de quota de 4 kg de matière grasse par jour au producteur qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a, sur son unité de production, au moins une ou plusieurs personnes physiques qui n’ont jamais détenu, avant les 12 mois précédant le dépôt de la demande requise au paragraphe 4, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, 50% ou plus de la valeur totale d’une unité de production et qui, au moment du dépôt de cette demande, respectent toutes les exigences du paragraphe 2;
2°  la ou les personnes physiques visées au paragraphe 1:
a)  détiennent, ensemble ou séparément, au moins 50% de la valeur totale de l’unité de production du producteur visé par le présent article;
b)  respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes b à e du paragraphe 3 de l’article 51;
3°  il respecte les conditions prévues aux paragraphes 1 et 4, et 4.1 de l’article 51;
4°  il dépose au bureau du syndicat de producteurs de lait de sa région une demande dont le modèle est reproduit à l’annexe 3, dûment complétée et signée à laquelle il joint les documents établissant qu’il répond aux conditions du présent article;
5°  si le producteur est une société ou une personne morale, il doit également joindre à la demande mentionnée au paragraphe 4 la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs. Si ces associés ou actionnaires sont aussi des sociétés ou des personnes morales, ils doivent aussi fournir à la Fédération la liste des associés ou actionnaires de ces sociétés ou personnes morales, et ainsi de suite jusqu’à ce que la Fédération puisse identifier les personnes physiques qui contrôlent la société ou la personne morale bénéficiaire du prêt de quota.
Décision 6969, a. 52; Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 16.